S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
2.9.4.1. Ligne d’avertissement: Une ligne d’avertissement doit être:
1°  continue et installée sur tous les côtés de l’aire de travail qu’elle délimite;
2°  placée à une distance de 2 m ou plus de tout endroit d’où un travailleur pourrait faire une chute de hauteur;
3°  constituée d’une bande rigide, d’un câble ou d’une chaîne pouvant résister à une force de traction d’au moins 2,22 kN;
4°  munie de fanions faits de matériaux à haute visibilité et disposés à des intervalles n’excédant pas 2 m;
5°  en mesure de résister à une charge de 100 N appliquée horizontalement à son point le plus haut ou verticalement à son centre entre 2 potelets;
6°  complétée, à chaque point d’accès, aire d’entreposage ou aire de levage, par un chemin constitué de 2 lignes disposées parallèlement. Toutefois, lorsque le chemin menant à l’accès de l’aire de travail est situé à plus de 5 m de distance de celui-ci, il n’est pas nécessaire de poursuivre la ligne au-delà de cette distance. Par ailleurs, aux endroits où le chemin d’accès origine d’un bord de toit, un garde-corps doit, conformément à l’article 2.9.2., être installé en bordure du toit afin de couvrir les 3 premiers mètres de chaque côté de l’origine du chemin d’accès;
7°  installée de manière à ce que la ligne soit:
a)  située à une hauteur comprise entre 0,7 m de la surface à son point le plus bas et 1,2 m à son point le plus haut;
b)  supportée par des potelets disposés à des intervalles n’excédant pas 2,5 m;
c)  attachée à chaque potelet de manière à ce qu’une poussée sur la ligne, entre 2 potelets, n’entraîne pas un affaissement équivalent de la ligne entre les potelets adjacents.
D. 606-2014, a. 5.